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Par :
Candice Liebaert

ven, 21/10/2016 - 14:40

L’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 10 mai 2016 (Oracle France, Oracle Corporation, Oracle International Corporation vs Afpa, Sopra Steria Group) publié sur le site Legalis le 12 octobre dernier, met de nouveau sur le devant de la scène les clauses d’audit des contrats de licences des éditeurs et plus particulièrement Oracle. En effet, déboutée de ses demandes en première instance (Tribunal de Grande Instance, 6 novembre 2014), la société Oracle se voit condamnée pour mauvaise foi et déloyauté à verser à l’Afpa et à Sopra Steria les sommes de 100 000 euros chacune, alors qu’elle escomptait obtenir la modique somme de 13,5 millions d’euros au titre de contrefaçons. Il est notamment reproché à l’éditeur ses pratiques agressives en matière d’audit en faisant pression pour obtenir la souscription de nouvelles licences.

Les bonnes pratiques des clauses d’audit

Les clauses d’audits dans les contrats de licences permettent aux éditeurs de s’assurer de la conformité du parc de licences avec les conditions contractuelles. Cette vérification apparait comme légitime dans la mesure où l’éditeur doit pouvoir s’assurer du bon usage des licences concédées.

Encore faut-il que ces clauses soient clairement et correctement rédigées… et en connaissance de cause par le client. Force est de constater que ce type de clause passe souvent sous le radar des vérifications contractuelles.

Le périmètre de la clause d’audit est primordial : en effet, le client final doit connaître à l’avance les logiciels et les utilisateurs susceptibles d’être audités ainsi que le type d’audit (déclaratif ou sur site). D’autres éléments méritent une attention particulière comme la durée de l’audit, les moyens techniques, l’auditeur, la fréquence, les conditions financières tout comme les pénalités de régularisation et les prix des licences additionnelles en cas de non-conformité (assiette, remises…). Le mode de validation des conclusions d’audit devra également être prévu à l’avance.

Sur les moyens techniques, on ne peut que penser à l’arrêt du Tribunal de Grande Instance de Nanterre en date du 12 juin 2014 qui rappelait à la société Oracle qu’elle ne pouvait imposer l’exécution de scripts dans le système d’information de Carrefour si aucune clause contractuelle ne le permettait (Oracle vs Carrefour).

Le Software Asset Management

Les conclusions des rapports d’audits sont l’objet de véritables négociations dont les enjeux financiers peuvent s’avérer colossaux. Le client devra donc être vigilant au rapport final de l’éditeur et ne pas le prendre pour argent comptant. Les règles de calcul des licences s’avèrent bien souvent de véritables casse-têtes. Le Software Asset Management a d’ailleurs vu le jour afin de permettre une meilleur gestion des parcs de licences tout en assurant la conformité avec les contrats de licences des éditeurs.

En conclusion, la bonne rédaction d’une clause d’audit ne doit pas être une arme pour faire « pression pour obtenir de nouveaux contrats ». L’éditeur ne doit pas abuser de son droit d’audit qui pourrait avoir des conséquences financières démesurées pour le client.

Affaire à suivre… il semblerait que les demanderesses se soient pourvues en Cassation…

A propos de l'auteur

Candice Liebaert
Directrice Juridique Insight France

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